Annexe X

Note: Ce tableau contient les dernières informations.

Gouvernements ayant demandé l'envoi d'une notification préalable à l'exportation en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 10 de l'article 12 de la Convention de 1988

1. Il est rappelé à tous les gouvernements de pays et territoires exportateurs qu'ils sont tenus d'envoyer une notification préalable à l'exportation aux gouvernements qui en ont fait la demande en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 10 de l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, qui dispose que:

"...sur demande adressée au Secrétaire général par la Partie intéressée, chaque Partie du territoire de laquelle une substance inscrite au Tableau I doit être exportée veille à ce qu'avant l'exportation les renseignements ci-après soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur:

"(i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;
"(ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au Tableau I;
"(iii) La quantité de la substance exportée;
"(iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus;
"(v) Tous autres renseignements mutuellement convenus entre les Parties."

2. Les gouvernements qui ont demandé une notification préalable à l'exportation au titre des dispositions susmentionnées sont énumérés par ordre alphabétique dans le tableau ci-après; suivent le nom de la ou des substances auxquelles les dispositions s'appliquent et la date de la notification de la demande transmise par le Secrétaire général aux gouvernements.

3. Les gouvernements noteront qu'il est possible de demander que soit également envoyée une notification préalable à l'exportation pour toutes les substances inscrites au Tableau II de la Convention de 1988.

 

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